C-15, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
3. Afin de déterminer si un candidat possède le niveau de connaissances requis par l’article 2, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature des diplômes obtenus par le candidat;
2°  le nombre et la nature des cours que le candidat a pu suivre;
3°  la nature et la durée des stages de formation que le candidat a pu effectuer en supplément;
4°  le nombre total des années de scolarité;
5°  la nature et la durée de l’expérience de travail.
D. 602-87, a. 3.